PARTICIPATION DIRECTE AUX HOSTILITES DANS LES CONFLITS ARMES NON INTERNATIONAUX
Dans les conflits armés non internationaux, il faut distinguer les personnes qui participent directement aux hostilités de celles qui ne participent pas directement aux hostilités.
Les civils qui sont membre d’un groupe armé sont sans aucun doute des civils qui participent aux hostilités mais la notion de « participation directe aux hostilités » est plus complexe. Pour être considéré comme une participation directe aux hostilités, un acte spécifique doit remplir trois critères cumulatifs :
1) Un certain seuil de nuisance :
Pour être considéré comme un acte de participation aux hostilités, l'acte doit être susceptible de nuire aux opérations militaires ou à la capacité militaire d’une partie à un conflit armé, ou être de nature à causer des pertes en vies humaines, des blessures et des destructions à des personnes ou à des biens protégés.
Exemple :
Le fait d’accomplir des actes de sabotage, le fait de capturer le personnel et les biens militaires, le fait d’enlever des mines mises en place par l’adversaire.
2) Causation directe :
Il doit exister une relation directe de causalité entre l’acte et les effets nuisibles susceptibles de résulter de cet acte. Il y a donc une différence entre la participation directe aux hostilités et les activités faisant partie de l’effort de guerre général (ex : mise au point d’armes) ou pouvant être qualifiées d’activités en soutien à la guerre (propagande politique). La distinction entre participation directe et participation indirecte aux hostilités doit être interprétée comme correspondant à la distinction entre le fait de causer directement ou de causer indirectement des effets nuisibles.
Exemple :
L’acheminement, à bord d’un camion conduit par un civil, de munitions jusqu’à une position de tir active est un acte de participation directe aux hostilités. Par contre, le fait de transporter des munitions entre l’usine et le port où elles seront embarquées pour rejoindre un entrepôt dans une zone de conflit est trop éloigné de l’utilisation de ces munitions dans des opérations militaires spécifiques pour être considéré comme étant la cause directe des effets nuisibles qui en résultent.
3) Lien de belligérance :
L’acte doit être spécifiquement destiné à causer directement des effets nuisibles atteignant le seuil requis, à l’avantage d’une partie au conflit et au détriment d’une autre.
Exemple :
Blesser un militaire pour affaiblir la partie à laquelle il appartient et non pour des raisons de légitime défense.
Sources |
Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités en droit international humanitaire (CICR – 2009)