UN CIVIL QUI NE PARTICIPE PAS OU PLUS AUX HOSTILITÉS ET QUI EST PRIVÉ DE LIBERTÉ
La situation est différente selon qu’un civil ait ou non participé aux hostilités. S’il n’a jamais participé aux hostilités, il ne pourra être interné que pour des raisons de sécurité. S’il a participé aux hostilités, il pourra être détenu pour le fait d’avoir participé aux hostilités.
Un civil qui n’a jamais participé aux hostilités pourra être interné uniquement s’il est présumé dangereux pour la sécurité de l’Etat.
La privation de liberté ainsi ordonnée est faite par le pouvoir exécutif sans qu’une inculpation pénale précise ne soit portée contre la personne qui en est l’objet. L’internement est une mesure de contrôle exceptionnelle qui peut être prise pour des raisons de sécurité à condition que les critères requis soient remplis.
Sur cette question, les règles du DIH s’appliquant aux situations de conflit armé non international sont très peu nombreuses. Cependant, il ne faut pas oublier que ces personnes, ainsi internées, auront au minimum droit aux garanties fondamentales prévues par le DIH et aux protections prévues par les droits de l’homme.
Si un civil ne participe plus aux hostilités, mais qu’il y a participé par le passé, il pourra être détenu pour le fait d’avoir pris les armes et le cas échéant, pour le fait d’avoir commis des crimes (voir « un civil qui participe aux hostilité et qui est privé de liberté).
Sources |
- Conventions de Genève, 1949 : article 3 commun
- Deuxième Protocole additionnel : articles 4 et 5
- Jelena Pejic, « Principes en matière de procédure et mesures de protection pour l’internement/la détention administrative dans le cadre d’un conflit armé et d’autres situations de violence », RICR, n° 87, 2005, pp. 331-350.