PRISONNIER DE GUERRE
Les prisonniers de guerre sont des combattants (sauf exception) détenus dans l’unique but de les empêcher de prendre part aux hostilités. Le fait qu’ils aient pris part aux hostilités ne peut pas leur être reproché. Ils devront donc être relâchés dès la fin des hostilités sauf s’ils sont accusés d’avoir commis des crimes de guerre.
1) Qui est prisonnier de guerre ?
La règle principale est simple : tout combattant qui tombe au pouvoir d'une partie adverse est prisonnier de guerre.
Mais d’autres catégories de personnes, qui ne sont pas des combattants, peuvent également bénéficier du statut et/ou traitement de prisonnier de guerre :
- les personnes qui sont autorisées à suivre les forces armées sans en faire directement partie à la condition d'y être autorisées (membres civils d’équipage des aéronefs militaires, les correspondants de guerre, les fournisseurs, les membres d'unités de travail ou de services chargés du bien-être des forces armées, etc.)
- les équipages de la marine marchande et de l'aviation civile qui ne bénéficient pas d'une protection plus favorable
- les membres du personnel militaire servant dans les organisations de protection civile
- les membres du personnel médical et religieux qui font partie des forces armées
- les membres du personnel sanitaire et religieux faisant partie d’une armée ne sont pas engagés pour se battre et ne peuvent pas prendre les armes. Ils devront bénéficier du traitement (et non du statut) accordé aux prisonniers de guerre et de protections spécifiques liées à leur fonction
A l’inverse, certaines personnes, bien qu’elles semblent répondre à la définition de combattant, ne peuvent pas prétendre au statut de combattant et au régime de protection attaché au statut dérivé de prisonnier de guerre :
- les membres des groupes armés qui ne respectent pas l’obligation de distinction minimum : ils perdent leur droit à être considéré comme prisonnier de guerre, mais ils bénéficieront néanmoins du traitement accordé aux prisonniers de guerre
- les espions qui agissent sans se distinguer seront considérés comme des civils
- les mercenaires seront considérés comme des civils
On constate donc que la détermination du statut de prisonnier de guerre n’est pas si simple que ça. Cependant, la 3ème Convention de Genève prévoit qu’en cas de doute sur l'appartenance à l'une des catégories pouvant bénéficier du statut de prisonnier de guerre, les personnes qui ont commis un acte de belligérance et qui sont tombées aux mains de l'ennemi bénéficieront de la protection de la présente Convention en attendant que leur statut ait été déterminé par un tribunal compétent.
2) Protection
L’ensemble de la 3ème Convention de Genève de 1949 traite de la protection des prisonniers de guerre. Tous les aspects y sont traités : capture, conditions d’internement, nourriture, habillement, religion, discipline (articles 39 et suivants), travail, etc. Tout ce qui est autorisé ou interdit y est précisé.
Les règles de protection des prisonniers de guerre étant très nombreuses, toutes n’ont pas été incriminées en crimes de guerre. De ce fait, pour savoir si un comportement peut être constitutif de crimes de guerre, il faut vérifier que la norme primaire, la règle de protection, ait été transposée en incrimination en droit pénal (droit national ou statut des Cours et Tribunaux internationaux)
Résumé | |
En général, les prisonniers de guerre sont les membres des forces armées d’une des parties à un conflit armé international tombés aux mains de la partie adverse (même si d’autres catégories de personnes peuvent bénéficier de ce statut ou peuvent être traitées comme telles).
Les prisonniers de guerre ne peuvent être poursuivis du fait de leur participation directe aux hostilités. Leur détention n’est pas une sanction mais vise à les empêcher de continuer à participer au conflit. Ils doivent être libérés et rapatriés dès la fin des hostilités.
La puissance détentrice peut les poursuivre en justice pour d'éventuels crimes de guerre, mais pas pour des actes de violence licites en DIH.
Les prisonniers de guerre doivent être traités avec humanité en toutes circonstances. Ils sont protégés par les dispositions de la troisième Convention de Genève de 1949.
Sources |
- Articles 1 à 3 du Règlement de La Haye de 1907
- Ensemble de la troisième Convention de Genève de 1949
- Articles 43 à 45 du premier Protocole additionnel aux Convention de Genève de 1977