UN COMBATTANT QUI NE PARTICIPE PLUS AUX HOSTILITES
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-Certains combattants ne constituent plus une menace pour l’ennemi. Les attaquer n’apporterait aucun avantage pour la poursuite des hostilités. Ils deviennent alors des personnes protégées et ne peuvent faire l’objet d’attaques (sauf si ils commettent un acte hostile).

 

 



Ne constituent plus une menace :

1) Les combattants blessés, malades ou naufragés

Toutes les personnes qui se trouvent blessées, malades ou en naufrage, doivent être respectées et protégées, traitées avec humanité et recevoir les soins qu’exige leur état :

Les belligérants doivent prendre toutes les mesures possibles pour rechercher les blessés, les malades et les naufragés, les protéger contre le pillage et les mauvais traitements et les évacuer. Ils doivent également enregistrer les éléments propres à identifier les blessés, les malades et les naufragés.


2) Le combattant décédé

Les textes du DIH imposent aux Parties de prendre toutes les mesures possibles pour rechercher les morts et empêcher qu'ils ne soient dépouillés ou mutilés. Aucune distinction de caractère défavorable entre les personnes décédées ne peut avoir lieu.

 

Les Parties aux conflits doivent également :


3) Le combattant qui a déposé les armes

Un combattant qui décide de se rendre tombe aux mains de l’ennemi et sera capturé en tant que prisonnier de guerre (voir « et qui est privé de liberté). Mais il est possible qu’un combattant ne veuille plus combattre et déserte son armée. Il devient alors déserteur. Qu’il le veuille ou non, le déserteur est avant tout un membre de l’armée ennemie ; et ce, peu importe les raisons qui le poussent à déserter. Il sera donc généralement considéré comme un combattant qui s’est rendu s’il tombe aux mains de l’ennemi. Cependant, il pourra expliquer la situation et prétendre au statut de civil.



Sources
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- Première Convention de Genève, 1949 : articles 12 à 18
- Deuxième Convention de Genève, 1949 : articles 12 à 21
- Premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1949, 1977 : articles 9 à 10, 13 et 34
- Droit international humanitaire coutumier : règles 88 à 116


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