PARTICIPATION DIRECTE AUX HOSTILITES DANS LES CONFLITS ARMES INTERNATIONAUX
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-Toute personne qui n’est ni un membre des forces armées d’une partie au conflit ni un participant à une levée en masse est une personne civile. Elle a droit à la protection contre les attaques directes.
MAIS si elle participe directement aux hostilités, elle perd sa protection pendant la durée de cette participation.

 

> LA PARTICIPATION DIRECTE AUX HOSTILITES :

Un acte spécifique doit remplir trois critères cumulatifs pour être considéré comme une participation directe aux hostilités :


1) Un certain seuil de nuisance :

Acte susceptible de nuire aux opérations militaires ou à la capacité militaire d’une partie à un conflit armé, ou acte de nature à causer des pertes en vies humaines, des blessures et des destructions à des personnes ou à des biens protégés.
Exemples :
le fait d’accomplir des actes de sabotage, le fait de capturer le personnel et les biens militaires, le fait d’enlever des mines mises en place par l’adversaire.

2) Causation directe :

Il doit exister une relation directe de causalité entre l’acte et les effets nuisibles susceptibles de résulter de cet acte. Il y a donc une différence entre la participation directe aux hostilités et les activités faisant partie de l’effort de guerre général (ex : mise au point d’armes) ou pouvant être qualifiées d’activités en soutien à la guerre (propagande politique). La distinction entre participation directe et participation indirecte aux hostilités doit être interprétée comme correspondant à la distinction entre le fait de causer directement ou de causer indirectement des effets nuisibles.
Exemples :
L’acheminement, à bord d’un camion conduit par un civil, de munitions jusqu’à une position de tir active est un acte de participation directe aux hostilités. Par contre, le fait de transporter des munitions entre l’usine et le port où elles seront embarquées pour rejoindre un entrepôt dans une zone de conflit est trop éloigné de l’utilisation de ces munitions dans des opérations militaires spécifiques pour être considéré comme étant la cause directe des effets nuisibles qui en résultent.

 

3) Lien de belligérance :

L’acte doit être spécifiquement destiné à causer directement des effets nuisibles atteignant le seuil requis, à l’avantage d’une partie au conflit et au détriment d’une autre.
Exemples :
blesser un militaire pour affaiblir la partie à laquelle il appartient et non pour des raisons de légitime défense.


Sources
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- Premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève, 1977 – article 51
- Droit international coutumier - règle n° 1 (étude du CICR)
- Guide interprétatif sur la notion de participation directe aux hostilités en droit international humanitaire (CICR – 2009)

 

Conséquence pour un civil qui fait face aux hostilités :

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Un civil participe aux hostilités
V
Il perd sa protection durant la durée de cette participation

V
Il devient une cible légitime


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Si un civil ne participe pas ou plus aux hostilités
V
Il est protégé contre les effets des hostilités

V
Il ne peut pas être ciblé
V

S’il est directement attaqué, l’attaque pourrait être constitutive de crime de guerre

 

 

 

> LA PROTECTION DES CIVILS QUI NE PARTICIPENT PAS OU PLUS AUX HOSTILITES :


1) Protection générale :

2) Protections spécifiques à l’égard de certaines personnes

Le DIH prévoit des mesures de protection supplémentaires pour différentes catégories de civils, soit en raison de leur vulnérabilité, soit en raison de la profession qu’ils exercent :

Sources
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garanties fondamentales :
- Premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1949, 1977 : article 75
secours :
- Quatrième Convention de Genève, 1949 : articles 16 et 21 à 23
- Premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1949, 1977 : articles 70 et 71
regroupement familial :
- Quatrième Convention de Genève, 1949 : articles 25, 26
- Premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1949, 1977 : article 74
assistance humanitaire :
- Quatrième Convention de Genève, 1949 : article 10
- Premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1949, 1977 : article 81
enfants :
- Convention relative aux droits de l’enfant 
- Protocole facultatif se rapportant à la Convention sur les droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, 2000
- Quatrième Convention de Genève, 1949 : articles 17, 24 à 26, 68, 76, 82, 85, 94, 119 et 132
- Premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1949, 1977 : articles 8, 70, 74, 77 et 78
femmes :
- Quatrième Convention de Genève, 1949 : articles 8, 14, 16, 17, 22, 23, 27, 76, 85 et 97
- Premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1949, 1977 : articles 8, 70, 75, 76
réfugiés et personnes déplacées :
- Quatrième Convention de Genève, 1949 : articles 44, 49 et 70
- Premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1949, 1977 : article 73
personnel humanitaire :
- Conventions de Genève, 1949 : article 9/9/9/10 commun
- Premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1949, 1977 : article 81
journalistes :
- Premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1949, 1977 : article 79

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