les opérations qui ne sont pas spécifiquement interdites par le dih
Le principe de distinction exige que les actes de guerre ne ciblent que les objectifs militaires. Les biens civils, quant à eux, ne peuvent faire l’objet d’attaques.
1) Objectif militaire
Deux critères servent à définir les objectifs militaires :
- critère n°1 : l’objet qui peut être attaqué doit, de par sa nature, son emplacement, sa destination ou son usage, apporter une contribution réelle à l’action militaire de l’ennemi, et
- critère n°2 : sa destruction partielle ou totale, doit offrir – dans les circonstances régnant à ce moment-là – un avantage militaire précis.
2) Bien civil
Tous les biens qui ne correspondent pas à la définition d’un objectif militaire sont des biens de caractère civil et ils ne doivent pas être attaqués Définition a contrario
3) Exemples
Exemple n°1 :
- une réserve de munitions qui sert directement l’effort de guerre :
- critère n°1 : oui, par nature
- critère n°2 : oui, sa destruction offrirait un avantage militaire précis à savoir un potentiel manque de munitions de la partie adverse - une réserve de munitions qui se situe à des milliers de kilomètres du champ de bataille et qui n’est pas utilisée dans le cadre de la guerre :
- critère n°1 : oui, par nature
- critère n°2 : non, sa destruction n’offrirait pas un avantage militaire précis au moment de l’attaque
Exemple n°2 :
une école :
- dans laquelle les activités scolaires ont lieu :
- critère n°1 : non, car l’école dans ce cas-ci n’apporte pas par sa nature, son emplacement, sa destination ou son usage, une contribution réelle à l’action militaire de l’ennemi
inutile d’étudier le critère n°2. Si le critère n°1 n’est pas rempli, il s’agit d’un bien civil - dans laquelle s’est installé le quartier général de l’armée ennemie :
- critère n°1 : oui, par son utilisation, l’école apporte une contribution réelle à l’action militaire ennemie
- critère n°2 : oui, sa destruction offrirait un avantage militaire précis au moment de l’attaque
Cette exemple montre qu’il n’est pas exclu, qu’un bien, par nature civile, devienne un objectif militaire. Tout dépendra de l’utilisation qui en est faite.
Sources |
- Premier Protocole additionnel aux Conventions de Genève de 1949, 1977 : article 52
- Droit international coutumier : règles 7 à 10